733.0.1.Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition, les règles prévues à l’article 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) s’appliquent également.
1986, c. 15, a. 111; 1988, c. 4, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 76; 2022, c. 232022, c. 23, a. 451.
733.0.1.Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital, de la perte agricole restreinte ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes d’un contribuable pour une année d’imposition, les règles prévues aux articles 56 et 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) s’appliquent également.
1986, c. 15, a. 111; 1988, c. 4, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 76.